C-61.1, r. 19 - Règlement sur le paiement d’une indemnité à un titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers

Texte complet
9. Aucune action ou procédure en recouvrement d’une indemnité ne peut être prise contre le ministre, en vertu de la Loi ou du présent règlement, avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’accident et à la condition que le réclamant ait satisfait à toutes les prescriptions de la Loi ou du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 9.